GÉNÉRALITÉS 

1. LES DÉFINITIONS

Pour les fins exclusives de l’application du Plan de classification, les mots et expressions utilisés ont la signification qui leur est respectivement donnée dans le plan. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit certaines définitions, ce sont ces dernières qu’il faut considérer. Il faut alors ne se servir des définitions du Plan de classification qu’aux fins de meilleure compréhension.

Classe d’emplois

Une classe d’emplois est une unité de rangement du Plan de classification qui définit des activités et des responsabilités spécifiques pour des emplois possédant des caractéristiques communes quant à la nature et à la complexité du travail et quant aux qualifications et aux habiletés requises.

2. LES PRINCIPES D’APPLICATION DU PLAN

L’attribution d’une classe d’emplois est faite selon les règles de classement prévues dans les conventions collectives.

2.1       Nature du travail

Dans la plupart des cas, il s’agit d’un énoncé général qui situe la personne salariée titulaire de la fonction quant à son domaine d’activités et à son niveau de responsabilité et d’autorité.

2.2       Attributions caractéristiques

Cette partie présente une élaboration de la nature du travail et des principales caractéristiques et comporte des détails nécessaires à une saine interprétation, et parfois, à titre d’exemple, des éléments de tâches visant à faciliter davantage l’identification de la classe d’emplois appropriée.

Il est important de retenir toutefois que cette partie ne constitue pas une description exhaustive des tâches de la personne salariée. Ainsi, le fait pour une personne salariée d’accomplir occasionnellement une tâche de telle classe d’emplois ne veut pas dire qu’elle ait nécessairement droit au titre de cette classe d’emplois : c’est l’ensemble des tâches principales et habituelles de la personne salariée qui doit servir de terme de référence dans la détermination de la classe d’emplois appropriée.

Toutefois, il n’est pas nécessaire d’accomplir l’ensemble des tâches d’une classe d’emplois pour avoir droit au titre de cette classe d’emplois, le volume de travail d’un secteur pouvant nécessiter une spécialisation plus marquée.

Par tâche connexe, il faut entendre toute tâche qui, comme les attributions caractéristiques énumérées dans la description de la classe d’emplois, découle normalement de la nature du travail propre à cette classe d’emplois.

3. LES QUALIFICATIONS REQUISES

Les qualifications déterminées dans le Plan de classification pour l’exercice des emplois constituent les exigences minimales. Elles sont généralement fixées en termes de formation (niveau de scolarité), d’expérience, d’exigences légales et parfois aussi en termes d’exigences particulières d’embauchage (autres exigences).

3.1       Formation

La formation exigée pour l’exercice d’un emploi de soutien technique et paratechnique, de soutien administratif ou de certaines classes d’emplois de soutien manuel correspond au niveau de scolarité, sanctionné par un diplôme ou une attestation d’études, qui constitue le niveau minimum de connaissances requis pour exercer adéquatement les fonctions de cet emploi. Dans le cas des emplois de soutien manuel qualifié, la formation peut également se traduire par la possession d’un certificat de qualification.

L’autorité compétente est, aux fins de la reconnaissance de la scolarité, l’établissement d’enseignement autorisé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) à dispenser ladite formation et à décerner le diplôme ou l’attestation.

Pour être classé dans une classe d’emplois, il faut satisfaire à toutes les exigences relatives à la formation prévues au Plan de classification. Cependant, de façon très exceptionnelle, des années d’expérience pertinente peuvent être acceptées comme équivalence dans le cas d’un niveau de scolarité inférieur au minimum exigé. Toutefois, dans le cas d’un emploi de soutien administratif, de la sous-catégorie de soutien paratechnique ou de soutien manuel, une personne salariée candidate déjà à l’emploi de la commission scolaire pourra se prévaloir en tout temps de cette équivalence.

Dans la présente édition du Plan de classification, l’introduction du nouveau titre d’un diplôme d’études n’a pas pour effet de rendre caduc le titre du diplôme exigé dans l’édition du Plan de classification du 18 décembre 1989, modifiée le 10 novembre 1993, le 3 mai 2000, le 1er février 2006 et le 7 février 2011, auxquelles elle succède.

3.2       Expérience

Lorsque des années d’expérience sont exigées pour remplir un emploi, il doit s’agir d’expérience pertinente, c’est-à-dire d’expérience ayant préparé la personne salariée candidate à exercer les tâches de l’emploi postulé.

3.3       Autres exigences

Cette partie prévoit les principales connaissances pratiques requises de même que toute autre exigence caractéristique nécessaire à l’exercice de l’emploi. Règle générale, il ne s’agit pas des aptitudes de la personne salariée candidate à remplir l’emploi; il est préférable que ce soit l’employeur qui indique ces aptitudes en tenant compte du contenu des postes à combler et de la situation de ces postes dans l’établissement scolaire.

 

Plan de classification
10 novembre 2015